Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Art. 25. - Après l'article 42 du même décret, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé:
« Art. 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
« Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. »