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Article (Décret no 94-857 du 27 septembre 1994 portant modification du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article (Décret no 94-857 du 27 septembre 1994 portant modification du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé:

« Art. 2 bis. - Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa de l'article 2, un service de télévision peut diffuser annuellement cinquante-deux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée présentant l'une au moins des caractéristiques définies au premier alinéa de l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai.
« Le ministre chargé du cinéma arrête la liste des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'alinéa précédent après avis d'une commission présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant et composée de six personnalités qualifiées dans le domaine de la création et de la critique cinématographiques désignées pour une durée de deux ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du cinéma.
« Les oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrent dans le contingent supplémentaire ouvert à l'alinéa premier à la condition que leur diffusion respecte les conditions suivantes:
« 1o Les oeuvres doivent être diffusées conformément aux dispositions de l'article 3 et en dehors des heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
« 2o Le visa d'exploitation des oeuvres ne doit pas être antérieur à la trentième année précédant leur diffusion.
« 3o Les oeuvres ne doivent pas avoir été diffusées par un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pendant les trois années précédant leur diffusion.
« 4o Les oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en version originale française doivent être diffusées en version originale sous-titrée.
« 5o Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, et d'oeuvres européennes, d'autre part, prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité doivent être respectées. »