Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 15.2. - Gaz à effet de serre:
Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l'ensemble du site et non visées par l'article 14.1 du présent arrêté doit être établi annuellement et transmis à l'inspecteur des installations classées dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes:
- CO2; 10 000 tonnes;
- CH4; 100 tonnes;
- N2O; 20 tonnes;
- CFC et HCFC. 0,5 tonne.
Pour les usines de pâtes, il sera tenu compte dans le bilan effectué du carbone non fossile stocké dans le bois utilisé.
TITRE XVI
SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT