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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Art. 13.4. - Rejets à l'atmosphère:
13.4.1. Définition.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 13.4.3.1 à 13.4.3.3 ci-après.
13.4.2. Dispersion des gaz.
Une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée,
conformément aux articles 13.1 et 13.2.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes:
- 50 kg/h de poussières;
- 200 kg/h d'oxydes de soufre;
- 200 kg/h d'oxydes d'azote;
- 200 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore;
- 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III;
- 1 kg/h de métaux tels que définis à l'article 14.2.8.
Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de grande hauteur (supérieure à 28 mètres) à proximité de l'installation.
En l'absence d'étude des conditions de dispersion des émissions, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles qui suivent.
13.4.3. Calcul de hauteur de cheminée.
On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où:
- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal;
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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En l'absence de mesures de la pollution, Co peut être prise forfaitairement de la manière suivante:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, Co pourra être négligée. On détermine ensuite S, qui est égal à la plus grande des valeurs de S calculées pour chacun des principaux polluants.
13.4.3.1. Calcul de la hauteur.
La hauteur de la cheminée doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée par la formule:

hp S1/2 (R. T)-1/6

où:
- S est défini à l'article précédent;
- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz;
- T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant; si T est inférieure à 50 kelvin, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
13.4.3.2. Conduits multiples.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit.
Deux cheminées i et j, dont la hauteur, calculée conformément au paragraphe 13.4.3.1, est respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme:
hi + hj + 10 (en mètres);
- hi est supérieure à la moitié de hj;
- hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur doit être au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit total de polluant et le volume total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
13.4.3.3. Obstacles.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit.
On calcule la valeur hp définie au paragraphe 14.3.3.1, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au paragraphe 14.3.3.2.
On considère comme obstacles les structures et immeubles, y compris celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes:
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal.
Soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi définie comme suit:
- di 2 hp + 10, Hi = hi + 5;
- 2 hp + 10 < di 10 hp + 50,
Hi = 5/4 (hi + 5) [1 - di/(10 hp + 50)].
Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculée pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
13.4.3.4 Vitesse d'éjection des gaz.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à:
- 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h; - 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

TITRE XIV

SURVEILLANCE DES REJETS