Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 8.1. - Dispositions générales:
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont modifiées ainsi que suit:
Conformément à l'instruction technique jointe audit arrêté, l'arrêté d'autorisation fixe des niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de l'installation, pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites doivent être déterminés de manière à assurer le respect des valeurs maximales de l'émergence précisées ci-après, à une distance donnée, fixée par l'arrêté d'autorisation et qui ne peut excéder 200 mètres.
Les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A) (mesure effectuée installation en fonctionnement), d'une émergence supérieure à:
- pour les installations nouvelles:
- 5 dB(A) pour la période allant de 6 h 30 à 21 h 30, sauf dimanches et jours fériés,
- 3 dB(A) pour la période allant de 21 h 30 à 6 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés.
- pour les installations existantes:
- 5 dB(A) quelle que soit la période.
L'émergence étant définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt et mesurés selon les dispositions de l'instruction technique jointe à l'arrêté du 20 août 1985 précité.
Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré A, LAeq, T.
L'évaluation du niveau de pression continu équivalent incluant le bruit particulier de l'installation est effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décretno 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit,
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
TITRE IX
TRAITEMENT DES EFFLUENTS