Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports peut être organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.