Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Art. 9. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article 337 du code rural.