Article (Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme)
Art. 6. - L'organisme public ou l'association nationale s'engage à:
a) Assurer la formation initiale et continue d'instructeur de secourisme telle que prévue par l'arrêté susvisé;
b) Disposer d'un nombre suffisant de médecins, d'enseignants et d'instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;
c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs;
d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d'examens tels que prévus à l'article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.