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Article (Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme)

Article (Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme)

Art. 6. - L'organisme public ou l'association nationale s'engage à:
a) Assurer la formation initiale et continue d'instructeur de secourisme telle que prévue par l'arrêté susvisé;
b) Disposer d'un nombre suffisant de médecins, d'enseignants et d'instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;
c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs;
d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d'examens tels que prévus à l'article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.