Article (Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme)
Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation et l'agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l'article 2 du présent arrêté.