Article (Arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires)
Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise le cursus proposé aux étudiants, c'est-à-dire les ensembles d'enseignements obligatoires et optionnels. Il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement et les groupements éventuels de modules mis en place afin de promouvoir la qualité, l'efficacité et l'unité de la formation. Il veille à la bonne lisibilité des cursus proposés et il met en place une information et un suivi des études. Il assure l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
L'établissement définit les modalités de contrôle des connaissances et les règles de compensation entre les modules.
TITRE II
LES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES