Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 13. - Le jury de l'examen probatoire et celui de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne sont composés des personnes suivantes:
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement de formation et de recherche relevant du ministre chargé des sports, président;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, désigné par son président;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, désigné par son président;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides la plus représentative, désigné par son président;
- une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par le président du jury. L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire ne pourra être jugée que par des personnes titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
Le jury des épreuves sanctionnant les unités de formation Connaissances fondamentales et Moyenne montagne enneigée est assuré par une commission d'examen constituée:
- du directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement de formation et de recherche relevant du ministre chargé des sports, président;
- du chef de stage;
- de formateurs de l'unité de formation concernée.