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Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Art. 2. - Un livret de formation est délivré à l'issue de l'examen clôturant l'unité de formation Connaissances fondamentales; il confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire. Il a une durée de validité de trois années et peut être prorogé d'une année maximum aux motifs de grossesse, de service national, d'arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec à l'examen final.
Le livret de formation rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation. Constituant le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé, il autorise l'accompagnateur stagiaire à conduire et à encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard hors milieu enneigé et à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge sauf si l'accompagnateur stagiaire se trouve sous la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret lui confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

TITRE II

EXAMEN PROBATOIRE