Article (Décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible)
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:
« Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent,
l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2o de l'article R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone délimitée par le préfet,
en application de l'article R. 443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite. »