Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, du centre d'études nucléaires de Cadarache)
Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation.
Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Le débit minimal à la cheminée de rejet doit être de 4,5 mètres cubes par seconde.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogène subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
L'efficacité des filtres à halogènes est testée avant chaque mise en service et au moins une fois par an s'ils sont en service continu.
Il est procédé, dans la cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité rejetée. Les dispositifs de mesure sont munis d'alarmes dont les seuils de déclenchement sont fixés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.