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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Art. 19. - Les candidats peuvent se présenter à l'examen prévu à l'article 22, s'ils justifient:
1. Ne pas avoir été intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale suite aux décrets no 91-855, no 91-857, no 91-859 et no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statuts particuliers des directeurs, des professeurs, des assistants spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
2. Avoir rempli, au 4 septembre 1991, les conditions suivantes:
- être fonctionnaire territorial, nommé sur un emploi comportant un indice terminal supérieur à l'indice brut 570 et inférieur à l'indice brut 801 et une obligation de service hebdomadaire inférieure ou égale à vingt heures pour un temps plein de professeur;
- avoir au moins trente ans;
- occuper depuis plus de six ans les fonctions soit de directeur dans une école territoriale de musique ou de danse, agréée ou non agréée, soit de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école territoriale de musique et de danse agréée; - avoir accompli, au cours des six années antérieures, un service hebdomadaire d'au moins huit heures;
- justifier, pour les professeurs de musique, dans la discipline dans laquelle ils enseignent, d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse, d'une admissibilité au certificat d'aptitude ou à un conservatoire national supérieur de musique et de danse, ou d'un titre ou diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture;
- justifier, pour les directeurs, d'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus;
- justifier, pour les enseignants de danse et les directeurs d'école de danse, du diplôme d'Etat de professeur de danse, d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, ou d'une dispense de ce diplôme accordée conformément aux dispositions des articles 1er et 11 de ladite loi.