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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Art. 14. - Le jury établit pour chacun des examens des certificats d'aptitude la liste des candidats reçus. Le ministre chargé de la culture notifie les résultats aux candidats.
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes.
Le jury dresse deux listes distinctes pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique et de danse:
- la liste des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
- la liste des candidats dont la moyenne des notes se situe entre 10 et 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse.