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Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Exploitation: tout établissement dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle, situé sur le territoire d'un Etat membre;
b) Animal de boucherie: l'animal des espèces bovines ou porcine destiné,
sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir, soit directement, soit après passage par un centre ou un marché agréé par l'Etat membre de destination;
c) Animal d'élevage ou de rente: les animaux des espèces bovines et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail;
d) Zone indemne d'épizootie: partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs de police sanitaire;
e) Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe II; f) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
g) Pays expéditeur: l'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovines et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre;
h) Pays destinataire: l'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovines et porcine provenant d'un autre Etat membre;
i) Région: partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes:
Pour la République fédérale d'Allemagne: Regierungsbezirk;
Pour la Belgique: Province/Provincie;
Pour le Danemark: Amt ou Ile;
Pour l'Espagne: Provincia;
Pour la France: Département;
Pour l'Irlande: County;
Pour l'Italie: Provincia;
Pour les Pays-Bas: R.Y.V. - Kring;
Pour le Portugal continental Distrito, et pour le reste du territoire Regiao Autonoma;
Pour le Royaume-Uni:
- pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord: County;
- pour l'Ecosse: District ou Island Area;
Pour la Grèce: Nomos;
j) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe IV;
k) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point I;
l) Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point II;
m) Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point IV;
n) Cheptel bovin indemne de leucose bovine enzootique: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe VI, point II;
o) Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzootique: Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe IV, point I.