Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Exploitation: tout établissement dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle, situé sur le territoire d'un Etat membre;
b) Animal de boucherie: l'animal des espèces bovines ou porcine destiné,
sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir, soit directement, soit après passage par un centre ou un marché agréé par l'Etat membre de destination;
c) Animal d'élevage ou de rente: les animaux des espèces bovines et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail;
d) Zone indemne d'épizootie: partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs de police sanitaire;
e) Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe II; f) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
g) Pays expéditeur: l'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovines et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre;
h) Pays destinataire: l'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovines et porcine provenant d'un autre Etat membre;
i) Région: partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes:
Pour la République fédérale d'Allemagne: Regierungsbezirk;
Pour la Belgique: Province/Provincie;
Pour le Danemark: Amt ou Ile;
Pour l'Espagne: Provincia;
Pour la France: Département;
Pour l'Irlande: County;
Pour l'Italie: Provincia;
Pour les Pays-Bas: R.Y.V. - Kring;
Pour le Portugal continental Distrito, et pour le reste du territoire Regiao Autonoma;
Pour le Royaume-Uni:
- pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord: County;
- pour l'Ecosse: District ou Island Area;
Pour la Grèce: Nomos;
j) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe IV;
k) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point I;
l) Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point II;
m) Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point IV;
n) Cheptel bovin indemne de leucose bovine enzootique: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe VI, point II;
o) Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzootique: Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe IV, point I.