Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)
Art. 12. - 1. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité:
- les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
- les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, obtenue depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription;
- les candidats qui ont été admissibles, depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription, au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région ou à un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants chargés de la direction d'écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées, en poste depuis plus de cinq ans.
3. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse obtenue depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année d'inscription:
- dans la discipline concernée, pour les disciplines instrumentales ou vocales, danse, accompagnement, direction d'ensembles, électro-acoustique;
- des classes de composition ou d'écriture, pour la discipline écriture;
- des classes d'écriture, analyse ou composition, pour la discipline formation musicale;
- des classes d'écriture, analyse et histoire de la musique ou composition, pour la discipline culture musicale;
- dans les disciplines instrumentales, vocales, écriture, analyse, direction ou composition, pour la discipline professeur animateur.
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants des écoles nationales de musique et de danse et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
4. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse: a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, si cette récompense a été obtenue dans la discipline de l'examen. Ces diplômes doivent dater de moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
Les candidats peuvent renoncer à bénéficier des dispenses accordées aux paragraphes 1 (a), 2 (a), 3 (a) et 4 (a) ci-dessus. Ils doivent le faire par lettre manuscrite lors de l'inscription. C'est alors seul le résultat des épreuves qui est pris en compte.