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Article (Arrêté du 31 août 1994 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1976 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs-élèves des impôts)

Article (Arrêté du 31 août 1994 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1976 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs-élèves des impôts)

Art. 1er. - Les articles 1er à 4, 7 à 9 et 11 de l'arrêté du 7 décembre 1976 susvisé sont modifiés comme suit:

« Art. 1er. - La formation à laquelle sont soumis les inspecteurs et les inspecteurs-élèves des impôts, en application des articles 16 et 20 du décret du 30 août 1957 susvisé, comporte un cycle d'enseignement professionnel théorique et un stage d'application dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts. » Article 2. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 9 A du décret du 30 août 1957 modifié et non titulaires, au moment de leur nomination en cette qualité, de l'un des diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, accomplissent un stage dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant le début du cycle visé à l'article 1er,
pendant qu'ils achèvent leurs études en vue de l'acquisition de ce diplôme.
» Au deuxième alinéa, remplacer « à l'Ecole nationale des impôts » par « à suivre le cycle d'enseignement théorique ».

« Art. 3. - Les inspecteurs-élèves reçoivent au cours du cycle d'enseignement théorique une formation générale et technique d'une durée de douze mois. A cet effet, le directeur général des impôts les répartit entre l'une des trois divisions d'enseignement ci-après, en fonction des besoins du service, le rang de classement au concours et les souhaits exprimés par les agents étant par ailleurs pris en compte dans toute la mesure du possible:
« 1o Division fiscale;
« 2o Division des affaires cadastrales et foncières;
« 3o Division informatique.

« Art. 4. - Les enseignements comprennent:
« 1o Des enseignements communs aux agents de catégorie A des ministères de l'économie et du budget;
« 2o Des enseignements généraux communs aux trois divisions;
« 3o Des enseignements spécialisés pour chacune des divisions.

« A. - Division fiscale


« Comptabilité commerciale;
« Fiscalité professionnelle;
« Fiscalité directe des personnes;
« Fiscalité patrimoniale;
« Fiscalité directe locale;
« Contrôle et procédures;
« Recouvrement.

« B. - Division des affaires cadastrales et foncières


« Enseignements juridiques, publicité foncière et domaine;
« Fiscalité directe locale et cadastre;
« Techniques topographiques et photogrammétriques.

« C. - Division informatique


« Enseignements généraux, juridiques et fiscaux;
« Informatique générale, systèmes d'exploitation et méthodes d'analyse et de programmation. »
« Art. 7. - Le contrôle des connaissances acquises par les inspecteurs-élèves pendant le cycle d'enseignement professionnel théorique comprend cinq épreuves organisées en cours de scolarité et comportant au moins trois écrits. Les résultats obtenus sont pris en compte pour le classement établi dans les conditions prévues à l'article 11.
« La vérification des connaissances est également assurée par des tests à caractère obligatoire mais qui ne sont pas pris en compte pour la titularisation et le classement.

« Art. 8. - Il est attribué à chacune des cinq épreuves visées au premier alinéa de l'article 7 une note exprimée de 0 à 20; trois épreuves sont affectées d'un coefficient 1, deux d'un coefficient 2.
« En cas d'absence non reconnue justifiée à une épreuve, l'intéressé,
indépendamment des sanctions qu'il peut encourir, est considéré comme ayant obtenu la note 0.
« Tout inspecteur-élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves du contrôle des connaissances est tenu de participer à l'épreuve de remplacement correspondante et, à défaut, à l'épreuve de remplacement organisée en fin de scolarité sur l'ensemble du programme. La note obtenue à l'épreuve de remplacement est affectée d'un coefficient identique à celui afférent à l'épreuve ainsi remplacée.
« L'inspecteur-élève dont le cycle d'enseignement a été interrompu pendant plus de quarante jours peut être autorisé, à sa demande et par décision du directeur de l'établissement, à prendre part à une ou plusieurs épreuves de remplacement.

« Art. 9. - Les inspecteurs-élèves qui, à l'issue des cinq épreuves primitives ou de remplacement, auront obtenu après application des coefficients une moyenne inférieure à 10 sur 20 participent à une épreuve écrite de rattrapage qui sera organisée en fin de scolarité.
« La note obtenue à l'épreuve de rattrapage est affectée d'un coefficient 2. Elle se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus basse obtenue à l'une des épreuves écrites; en cas d'égalité de notes, la solution la plus favorable à l'inspecteur-élève est appliquée. » Article 11. - Le premier tiret est modifié comme suit: « les notes attribuées aux épreuves primitives et, le cas échéant, aux épreuves de remplacement, après application des coefficients mais à l'exclusion de la note obtenue à l'épreuve de rattrapage ».