Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))
Art. 40. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 472-1-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 472-1-2. - Les sociétés d'économie mixte constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois après qu'il lui a été notifié, ce barème est exécutoire.
« Ce supplément peut être demandé, dès la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. »