Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>)
Art. 2. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " L'Etoile " que les vins répondant aux conditions prévues par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à:
« 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
« 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.
« 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits " de paille ".
« Pour les vins dits " de paille ", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base.
« Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation " L'Etoile " et l'appellation " L'Etoile " suivie de la mention " vin de paille ", la quantité déclarée dans l'appellation " L'Etoile " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention " vin de paille " affectée d'un coefficient K égal à 3.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " L'Etoile " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »