Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Arbois >>)
Art. 2. - A l'article 3 du décret du 15 mai 1936 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:
« Les vins dits "de paille" doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins rouges,
rosés ou blancs.
« Les vins dits "de paille" ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.
« Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.
« Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits "de paille" doit être supérieur à 14,5 p. 100.
« Le titre alcoométrique volumique total des vins dits "de paille" doit être supérieur à 18 p. 100. »