Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« Pour les vins dits "de paille", le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 15 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base. Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation "Hermitage" et l'appellation "Hermitage" suivie de la mention "vin de paille", la quantité déclarée dans l'appellation "Hermitage" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention "vin de paille" affectée d'un coefficient K égal à 3. »