Article (Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) n° 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance)
Art. 6. - I. - Le 6o de l'article R. 331-3. du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« 6o Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques:
provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres,
calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.
331-5-1. » II. - Après l'article R. 331-5 du même code, il est ajouté un article R.
331-5-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 331-5-1. - La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
« La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. » III. - Le 8o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« 8o Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques:
provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres,
calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.
331-5-1. »