Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 33. - Après l'article 45 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articlesL. 143-11-1 à L.
143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale. »