Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
« La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
CHAPITRE III
Modernisation du régime général
du redressement judiciaire