Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)
Art. 4. - Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes correspondant à la catégorie d'embryons ou d'ovules qui sont établies par décision de la commission, relatives aux équipes de collecte agréées publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises en application de la directive no 89/556.