Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Art. 8. - La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés, doit être faite en lots suffisamment homogènes.
Les plantes commercialisées au niveau de qualité minimal prévu par l'article 2 ou sous les qualificatifs de Matériels initiaux, Matériels de base ou Matériels certifiés devront respecter, lors de leur commercialisation, les conditions particulières relatives à l'étiquetage ou à l'emballage qui seront spécifiées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie.
Ce document devra pouvoir être complété, dans un cadre clairement distinct, par les constatations officielles de l'organisme officiel responsable.
Dans le cas de la fourniture de ces plantes par le détaillant à un consommateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage seront réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités qui seront précisées par les mêmes arrêtés conjoints visés ci-dessus.
Dans tous les cas, les documents devront être libellés conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et, lorsqu'il y a lieu, aux dispositions particulières prévues par la réglementation relative à la dissémination des plantes génétiquement modifiées.