Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Art. 7. - Les plantes visées par le présent texte ou leurs matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés. Sur proposition de l'organisme officiel responsable, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde l'agrément à tout professionnel qui en fait la demande sous les conditions suivantes: A. - Qu'il ait mis lui-même en place dans son établissement ou qu'il ait fait mettre en place par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable une procédure de contrôle de la qualité de sa propre production conforme aux dispositions d'un règlement technique homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé. B. - Qu'il se soit engagé à laisser à tout moment accès, dans les locaux de son établissement, aux agents chargés par l'organisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires. C. - Qu'il se soit engagé à informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence de l'un quelconque des organismes nuisibles visés par la directive (C.E.E.) no 77-93 susvisée et par les textes français pris pour son application, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, dès lors qu'il en a connaissance; à prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et à tenir un registre, ou à garder des traces par tout autre moyen durable, de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion. Si un fournisseur, après avoir obtenu un agrément pour des activités données et pour les normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, décide d'exercer des activités autres et pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. Dans le cas des catégories Matériels initiaux, Matériels de base et Matériels certifiés, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde au fournisseur l'agrément sur proposition de l'organisme officiel responsable, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.