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Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Art. 38. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé: « Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales ».
II. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat, après l'article L. 91-1, un article L.
91-1-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 91-1-1. - Lorsqu'il est créé en application des articles L.
321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1.
« L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement. » III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé:
« Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à un établissement public d'aménagement. » IV. - Le 3o de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé:
« 3o De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L.
221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. » V. - L'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.
»