Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))
Art. 2. - I. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée:
« Section 2
« Contrats d'accès à l'emploi
« Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.
« I. - Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit:
« 1o A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat;
« 2o A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance; elle est accordée pendant une durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'emploi;
« 3o A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
« II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
« III. - Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3o et 4o de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L.
773-1.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1o du I du présent article.
« Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
« IV. - Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement. « V. - Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« VI. - Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
« VII. - Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2o du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.