Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 21. - I. - Il est inséré, après l'article 24 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un article 24 bis ainsi rédigé:
« Art. 24 bis. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins:
« 1o Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article 24;
« 2o Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
« Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. » II. - 1o Le premier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance est abrogé. 2o L'article 24 de l'ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. »