Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 6. - I. - Les articles L. 243-7 et L. 243-8 du même code sont ainsi rédigés:
« Art. L. 243-7. - Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Toutefois, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 10 de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
« Art. L. 243-8. - L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. » II. - L'article L. 216-6 du même code est complété par les mots: « et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
III. - L'article L. 243-10 du même code est abrogé.
IV. - Le début de la première phrase de l'article L. 243-11 du même code est ainsi rédigé:
« Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6,
ainsi que... (Le reste sans changement.) » V. - Le début de la première phrase de l'article L. 243-12 du même code est ainsi rédigé:
« Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment... (Le reste sans changement.) » VI. - A l'article L. 612-10 du même code, les mots: « les articles L. 243-7 à L. 243-11 » sont remplacés par les mots: « les articles L. 243-8 à L.
243-11 ».
VII. - Il est inséré, au chapitre II du titre V du livre VI du même code, un article L. 652-6 ainsi rédigé:
« Art. L. 652-6. - Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses mutuelles régionales ainsi qu'aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3.
« Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. » VIII. - A l'article L. 623-1 du même code, les mots: « L. 243-7 à L. 243-11 » sont remplacés par les mots: « L. 243-9 et L. 243-11 ».
IX. - Il est inséré, dans la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du même code, un article L. 723-6-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 723-6-2. - Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français. » X. - Les deux premiers alinéas de l'article 1246 du code rural sont ainsi rédigés:
« Le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II, III,
III-1, IV et IV-3 du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Il donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite. » XI. - L'article 2 de la loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture est abrogé.
Section 3
Elargissement du champ d'action
des organismes nationaux du régime général