Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 2. - L'article L. 225-1 du même code est ainsi modifié:
1o Dans le premier alinéa de cet article, les mots: « différents risques relevant de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de » sont remplacés par les mots: « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par ».
2o Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
« Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés. »