Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 14. - A l'issue de la formation, le responsable pédagogique délivre une attestation établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation intégrée.
L'organisme de formation doit présenter l'élève à l'examen final qui sanctionne réglementairement l'objectif de formation faisant l'objet de l'homologation; tout cas de non-présentation doit être justifié auprès des services compétents de l'aviation civile. Cette justification doit être accompagnée des procédures mises en oeuvre en application de l'article 13 à l'interruption de la formation.