Article (Arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale)
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1994 du diplôme national du brevet.
A titre dérogatoire, pour la session de 1994, les candidats des sections français-langue régionale pourront exprimer leur choix au-delà du délai prévu à l'article 2, dans les conditions définies par l'inspecteur d'académie,
directeur des services académiques de l'éducation, chargé de l'organisation générale de l'examen.