Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)
Art. 8. - Les mesures de contrôle prévues par l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active:
a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis;
il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national;
b) Le contrôle des moyens matériels; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant;
c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R.
122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.
TITRE III
EMPLOI