Article (Décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés:
1o Infirmiers généraux mis à disposition à temps complet en qualité de conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps complet des fonctions de conseillers techniques nationaux en soins infirmiers: 25 points majorés; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995;
2o Infirmiers généraux de 1re classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re ou 2e classe: 25 points majorés; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995;
3o Infirmiers généraux de 2e classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers: 15 points majorés; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995;
4o Infirmiers généraux de 2e classe dont la responsabilité couvre un secteur de soins comportant plus de 500 lits: 15 points majorés; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995;
5o Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute: 13 points majorés;
6o Agents nommés dans un des grades du corps des agents-chefs, ayant la responsabilité d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux agents appartenant au corps des contremaîtres: 13 points majorés;
7o Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle: 10 points majorés;
8o Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l'habillage des corps ainsi que la préparation des autopsies: 10 points majorés.