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Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)

Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)

Art. 7. - Les informations mentionnées à l'article 6 font l'objet d'un traitement statistique national par sondage ayant pour finalité la connaissance de la situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ce traitement est réalisé sous la responsabilité du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, à partir des informations transmises par les préfets. La liste des départements contribuant à l'échantillon national est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après consultation des organismes nationaux représentatifs des conseils généraux.
L'échantillon national pourra servir de base de sondage pour effectuer des études statistiques auprès des bénéficiaires, et notamment sur leur devenir après radiation.