Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Art. 4. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le préfet du département transmet au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée:
1. Des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente;
2. Des crédits que l'Etat envisage d'affecter aux actions d'insertion menées dans le département pour l'année en cours.