Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 48. - L'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
« Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
« En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction s'impute sur la réserve constituée par les résultats nets cumulés des exercices successifs.
« A la dissolution de la société, le solde de la réserve est réparti entre les associés en proportion de la quote-part afférente aux lots qui leur ont été attribués ou vendus. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.