Article (Décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Art. 2. - Le service de l'aéronautique navale établit, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les caractéristiques techniques des matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale; il participe à l'élaboration des programmes d'études et de développement; il est consulté sur les programmes d'essais techniques et de fabrication.
Il participe, de même, à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et munitions aéronautiques.
Il fait assurer l'évaluation militaire des matériels et munitions aéronautiques.
Il est associé à l'élaboration des règles d'emploi technique.