Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 2. - Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.