Article (Décret no 94-575 du 11 juillet 1994 relatif aux attributions des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi)
Art. 3. - L'article D. 910-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. D. 910-10. - Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
« Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
« Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet. »