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Article (Arrêté du 20 juin 1994 relatif à la mise à disposition de certains personnels ouvriers)

Article (Arrêté du 20 juin 1994 relatif à la mise à disposition de certains personnels ouvriers)

Art. 6. - L'ouvrier qui n'a pas l'intention de solliciter le renouvellement de sa mise à disposition doit solliciter, trois mois avant la date d'expiration de sa mise à disposition, sa réintégration ou sa radiation des contrôles ou l'attribution d'un congé sans salaire.
Dans le cas où un ouvrier, à l'issue de la période de mise à disposition, ne formule aucune de ces demandes, trois propositions de réaffectation lui seront faites au sein du ministère de la défense. Si aucune de ces propositions n'est acceptée par l'intéressé, la situation sera réglée conformément aux lois et décrets en vigueur.