Article (Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 4. - Après l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est inséré un article 4 bis ainsi conçu:
« Art. 4 bis. - Les médecins ou pharmaciens visés à l'article 1er qui ont été reçus à titre étranger au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées défini par arrêté du 27 février 1985 susvisé sont dispensés de l'épreuve de contrôle des connaissances prévue à l'article 6 du présent arrêté.
« Cette dispense est donnée pour trois ans à compter de l'année universitaire qui suit l'année où ils ont été nommés au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, et uniquement pour une inscription à un diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à la spécialité dans laquelle ils se sont présentés.
« Ils constituent aux mêmes dates le même dossier d'inscription que les autres candidats, auquel ils ajoutent un document émanant des autorités militaires de leur pays d'origine les autorisant à s'inscrire à ce diplôme interuniversitaire de spécialisation, ainsi que la décision de nomination au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ou un engagement de fournir la décision de nomination dès qu'elle sera en leur possession s'ils n'ont pas les résultats des épreuves accompagné d'une attestation de candidature émanant de la direction centrale du service de santé des armées.
« Ils adressent leur dosssier d'inscription directement au bureau des formations de santé, à la direction générale des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui affecte les candidats en tenant compte des capacités de formation définies à l'article 7. Les candidats doivent confirmer leur affectation avant le 1er avril de l'année précédant la rentrée universitaire. Les étudiants ainsi affectés choisissent les postes hospitaliers à ancienneté égale de semestres validés après le dernier candidat reçu au même diplôme interuniversitaire de spécialisation la même année. »