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Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Art. 8. - 1. Le certificat d'examen « C.E. de type » est le document par lequel un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie constate et atteste, après avoir procédé à un examen « C.E. de type » du rendement d'une chaudière type conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qu'une chaudière type satisfait aux exigences définies à l'article 6, paragraphe 1, du présent arrêté et, le cas échéant, à l'article 11 du présent arrêté.
2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conserve, avec la documentation technique, une copie des certificats d'examen « C.E. de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.