Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 8. -  1. Le certificat d'examen « C.E. de type » est le document par     lequel un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie après     avis du ministre chargé de l'énergie constate et atteste, après avoir procédé     à un examen « C.E. de type » du rendement d'une chaudière type conformément     aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qu'une chaudière type     satisfait aux exigences définies à l'article 6, paragraphe 1, du présent     arrêté et, le cas échéant, à l'article 11 du présent arrêté.
      2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne conserve, avec la documentation     technique, une copie des certificats d'examen « C.E. de type » et de leurs     compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière     date de fabrication du produit.
      Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire     de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de     tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne     responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.