Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 5. -  Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article     2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du     marquage « C.E. » dans les conditions décrites à l'article 7 du présent     arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration « C.E. de conformité au     type ». Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de     ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6     paragraphe 1 du présent arrêté.