Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)
Article 4 bis
Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon sanguin dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination)
Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon sanguin et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 3 (no 9003).