Article (Arrêté du 30 novembre 1994 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Champagne >>, << Coteaux champenois >> et << Rosé des Riceys >>)
Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ne peut s'appliquer, pour la récolte 1994, que pour des vins obtenus après pressurage effectué selon les règles du décret du 29 juin 1936 modifié, donnant une quantité maximale de moût débourbé de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.